Contrôler le nouveau gouvernement et légiférer en Tunisie après les élections : lecture critique du Règlement intérieur du Parlement de la IIème République tunisienne après le vote de confiance au gouvernement

Quatre ans après le départ de Ben Ali, un an après l’adoption de la Constitution de la IIeme République tunisienne, un mois enfin après la période des élections législative puis présidentielles, la Tunisie s’est dotée d’un gouvernement par un vote d’approbation au cours duquel 166 voix sur 217 se sont portées en faveur de l’équipe menée par le Chef du gouvernement Habib Essid, désigné par le président de la République nouvellement élu Beji Caïd Essebsi[1].

Habib Essid. © Webmanagercenter.com

Habib Essid. © Webmanagercenter.com

Une Constitution adoptée, une Assemblée des Représentants du Peuple (ci-après « ARP ») élue, un gouvernement formé : la période n’est maintenant plus aux campagnes mais au travail pour les pouvoirs exécutif et législatif en vue de constituer les instances indépendantes et répondre aux objectifs d’une démocratie moderne dans le respect des droits fondamentaux[2], sous le regard de la société civile[3]. Pour cela, le rôle du Législateur est à la fois d’accompagner et de contrôler l’Exécutif. Ce rapport, prévu dans la nouvelle Constitution, est précisé dans le Règlement intérieur (ci-après « Ri2015 »)[4], tout comme le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale constituante (ci-après « Ri2012 »)[5] encadrait les travaux de l’Assemblée nationale constituante (ci-après « ANC ») prévue par la Loi constituante relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics (ci-après « LCst »)[6].

En période de transition et alors que n’existe pas encore la Cour constitutionnelle compétente pour contrôler le Ri2015[7], celui-ci est central en ce qu’il explicite et encadre les relations entre les acteurs politiques chargés de créer la loi, de diriger l’administration et de s’équilibrer selon la théorie de la séparation des pouvoirs. Il apparaît nécessaire de l’analyser afin de clarifier les relations de contrainte et d’influence qui vont se produire entre les acteurs politiques : le gouvernement et le législateur (I), mais aussi entre les partis politiques au sein de l’ARP et de ses commissions (II).

I. Un contrôle effectif malgré quelques confusions concernant les rapports entre gouvernement et Assemblée des Représentants du Peuple (ARP)

 Les dispositions relatives aux relations entre l’exécutif et le législatif, à la base du principe selon lequel « le pouvoir arrête le pouvoir », sont prévues et se complètent entre la Constitution et le Règlement intérieur de l’ARP.

 A. La palette complète d’outils pour contrebalancer l’exécutif

La formation du gouvernement, prévue à l’article 89 Cst, implique qu’un candidat issu du parti ou de la coalition la plus large soit désigné par le président de la République dès les résultats définitifs des élections prononcés pour assumer la fonction de Chef de gouvernement. Le choix d’organiser des législatives avant les présidentielles ont mis en attente l’ARP pendant deux mois : les députés sont élus le 26 octobre, mais le résultat définitif étant prononcé le 21 novembre, ils ont dû attendre que le résultat du deuxième tour de la présidentielle soit prononcé le 29 décembre 2014 pour que le travail de négociation sur la composition du gouvernement soit initié[8]. Cette temporisation n’a d’ailleurs pas empêché une présidentialisation du régime : d’aucuns considèrent que la Tunisie a vécu une élection présidentielle à trois tours, puisque, dès les élections législatives en un tour, les débats ont été polarisés par le scrutin suivant. Cela va avec les capacités de nuisance que le président détient en cas de cohabitation[9].

D.R.

D.R.

La prévoyance d’une nécessaire concertation entre le président de la République et le Chef de gouvernement sur les ministères régaliens tournés vers l’action extérieure de l’Etat, à savoir ceux de la Défense et des Affaires étrangères, est aussi une arme pour instiller le doute. Cette disposition est en faveur du premier pour ralentir voire bloquer la formation d’un gouvernement, et potentiellement mener à l’échec le candidat des législatives et entraîner la désignation d’un nouveau candidat. Armés d’une réelle volonté de se nuire, la possibilité pour le gouvernement comme le président de proposer des projets de loi peut mener à la concurrence entre les deux têtes de l’exécutif[10]. Considérés séparément, ces différents éléments sont peu déconcertants, mais ensemble vont en faveur d’une présidentialisation du régime. Il est heureux pour la stabilité politique que le président élu soit issu du parti lui aussi majoritaire au sein de l’ARP.

Par la vertu du changement de régime, les institutions de l’État sont légalement armées et moralement motivées à dialoguer et contrebalancer le pouvoir exécutif. Ces différents outils, présents dans la Constitution, sont repris dans le Ri2015[11]. La responsabilité du gouvernement trouve sa source dans le vote de confiance qui s’adresse à lui dans sa formation complète ou à l’un de ses membres ; ce vote peut découler d’une demande en cours de mandat, émanant du président de la République comme du Chef de gouvernement[12]. La responsabilité individuelle des ministres devant l’ARP ne prévoit pas de procédure renforcée concernant le ministre de la Défense ni celui des Affaires étrangères alors qu’ils font explicitement l’objet de garantie de concertation entre le président et le Chef du gouvernement. Il peut y être vu un manquement à la logique de consolidation de ces portefeuilles ministériels. Au-delà des textes, on peut par ailleurs reprocher cette possibilité de défiance à l’égard d’un ministre alors que le gouvernement est conçu comme une équipe issue d’un système promouvant la coalition entre différents partis politiques. Engager la responsabilité de l’un est une arme de déstabilisation envers le travail collectif de ministres pouvant avoir fait campagne les uns contre les autres, et donc au détriment de l’action du gouvernement dans son intégralité. Il n’est pas impossible d’imaginer que la révocation d’un ministre ouvre une crise politique pour le gouvernement car ce dernier n’aurait alors plus la majorité requise sur fond de désaccord entre partis de sa coalition[13], alors même que le mécanisme de la motion de défiance constructive vise à éviter ce type de situation. À l’heure actuelle, décision a été prise de confier ces portefeuilles, ainsi que ceux de Premier ministre ainsi que des ministères de l’Intérieur et de la Justice, à des personnalités indépendantes afin de présenter un gouvernement le plus rassembleur au vote de confiance du Parlement, rassemblant une coalition de toutes les voix de la droite politique, conservatrices comme libérales.

Le dialogue s’installe par les questions écrites et orales auxquelles le gouvernement est tenu de répondre dans le délai prévu[14], ainsi que lors des séances de dialogue entre le gouvernement et l’ARP une fois par mois puis sur demande du Bureau de l’ARP, ou de la majorité des membres de l’ARP – événement que la Constitution ne prévoit pas[15]. L’ARP peut interpeller l’exécutif à travers des motions, en plus de provoquer un débat en son sein[16]. Enfin, est prévue et détaillée la procédure de motion de défiance constructive, mécanisme constitutionnel d’origine allemande visant à assurer qu’une alternative soit prévue au cas où un gouvernement perdrait la confiance du Parlement[17] : il n’est possible de ne faire tomber le gouvernement que si un candidat au remplacement du chef de gouvernement est soutenu par les députés, ce qui empêche la situation où un gouvernement serait démis de ses fonctions mais où l’ARP ne serait pas en situation de le remplacer, avec une simple majorité de défiance mais pas de majorité de projet. Dans un système proportionnel, cet outil fortifie la création de coalitions parlementaires en poussant à l’établissement d’une majorité absolue en soutien à un candidat au poste de Chef de gouvernement et pas simplement à une majorité de rejet du gouvernement actuel. Enfin, on retrouve la différence sémantique des « propositions » de loi à l’initiative du législateur et des « projets » de loi que l’exécutif soumet à l’ARP[18].

B. Les garanties pour l’opposition parlementaire

La vie politique au sein d’une démocratie, où apparaissent majorité et opposition, ne se conçoit pas sans garantie d’avantage pour cette dernière au profit du débat au sein de l’assemblée délibérative. La Constitution tunisienne ne l’a pas oublié puisqu’elle est citée directement avec les prérogatives afférentes : les postes de président de la Commission des Finances et de rapporteur de la Commission des Relations extérieures, le pouvoir de créer et de présider une commission d’enquête[19]. Le système des partis au sein de l’ARP est conçu autour d’un regroupement d’un minimum de sept députés déclaré auprès du secrétariat de l’ARP appelé « bloc parlementaire », auquel l’adhésion libre est exclusive à celle de tout autre bloc[20]. Il est à souligner la mise à disposition des ressources matérielles, humaines et administratives pour les blocs parlementaires proportionnellement au nombre de leurs membres[21].

L’opposition parlementaire est définie comme suit dans le Ri2015 : « Tout bloc parlementaire qui n’a pas participé au gouvernement et dont la majorité de ses membres n’a pas donné confiance aux membres du gouvernement ou n’a pas voté confiance à la majorité pour que le gouvernement poursuive ses activités ; les députés n’appartenant pas à des blocs parlementaires qui n’ont pas voté pour donner confiance au gouvernement lors de sa composition ou pour qu’il poursuive ses activités. L’abstention vaut refus de confiance au gouvernement. Le classement au sein de l’opposition n’est valable qu’après la présentation d’une déclaration écrite à la présidence de l’Assemblée de la part du bloc ou du député concerné »[22]. On remarquera ici qu’aucune disposition précise n’est prise contre le phénomène dit du « nomadisme politique », soit le changement de bloc au sein de l’ARP par pur opportunisme. Ce type de comportement, que l’on retrouve dans d’autres situations de transition telle qu’en Afrique du Sud, n’a pas épargné la Tunisie. Des solutions existent, mais n’ont pas été retenues pour figurer dans le Ri2015.

Les postes étant réservés à l’opposition sont confirmés dans le Ri2015 au regard des intitulés retenus pour les commissions correspondantes, à savoir la « Commission des finances, de la planification et du développement » et la « Commission des droits et libertés et des relations extérieures », toutes deux des commissions permanentes[23]. Il précise également que la Commission d’enquête, créée à la majorité de l’opposition, échappe à tout pouvoir du Bureau de l’ARP quant à sa création et à tout pouvoir de la séance plénière de l’ARP quant à son approbation[24]. De plus, il n’est pas possible de créer deux commissions d’enquête sur le même sujet, priorité allant à celle de l’opposition[25]. Il faut ici préciser qu’une demande de création d’une commission d’enquête se fait sur proposition d’un quart des membres de l’ARP (soit 55 députés sur 217) et nécessite un vote à la majorité avec la garantie de la présence d’un tiers des membres (soit 34 voix sur 73 députés présents) pour être créée.

Ennahda, deuxième parti en nombre de sièges, n’est pas un parti d’opposition puisqu’il participe au gouvernement (un ministre, M. Zied Laâdhari, à la formation professionnelle et à l’emploi, et trois secrétaires d’État, M. Nejmeddine Hamrouni et Mmes Boutheina Ben Yaghlane et Amel Azzouz) et que cinquante-huit de ses soixante-neuf voix se sont exprimés en faveur du gouvernement. Le parti doit donc, au regard de la Constitution et du Règlement intérieur, quitter la présidence de la Commission des Finances occupé par M. Slim Besbes[26]. Nous soulignons par ailleurs que son intitulé doit évoluer de « Commission spéciale chargée des Finances » vers celui de « Commission des finances, de la planification et du développement »[27]. De plus, le poste de Rapporteur de la « Commission des Droits et Libertés et des Relations extérieures » ne pourra être occupé par un de ses membres. A l’heure actuelle, seul le Front populaire (15 membres) et le bloc social-démocrate (8 membres, formé les jours suivants du vote d’approbation au gouvernement[28]) sont des blocs d’opposition parlementaire, étant donné que tous les autres partis au-dessus de 7 membres participent au gouvernement (Nidaa Tounès, Ennahdha, UPL, Afek Tounès). Ces deux formations doivent donc se partager les postes revenant à l’opposition. Selon Ri2015, la présidence doit revenir au bloc parlementaire rassemblant le plus de députés, le Front populaire devrait donc avoir priorité[29]. Celle-ci compterait alors dans ses rangs deux blocs parlementaires réunissant vingt-trois sièges. Ceci ne lui permet pas d’atteindre les voix requises pour la demande de création d’une deuxième commission d’enquête en plus de celle lui étant constitutionnellement due. Il est donc logique que M. Mongi Raghoui, du Front populaire, bénéficie de ce poste.

II. Un Parlement potentiellement dissonant au détriment de sa propre action et de sa collaboration avec l’exécutif

Les commissions parlementaires font l’objet d’études aussi bien au niveau juridique que politique afin de déterminer leur rôle dans la définition des politiques publiques et le contrôle de l’action du gouvernement : il en ressort qu’elle varie selon plusieurs critères, notamment dans leur composition et leurs prérogatives[30]. Il convient donc d’apprécier ces critères, développés au sein du Ri2012.

 A. Le pléthorique système des commissions

Lors des travaux de l’ANC, celle-ci devait faire face à deux missions : être à la fois pouvoir constituant afin de poser les fondements du nouveau régime politique et législateur ordinaire pour gérer les affaires courantes[31]. Au service de ces objectifs, il était prévu l’établissement de commissions permanentes constituantes au nombre de six et de commissions permanentes législatives au nombre de huit[32]. En plus, trois commissions spéciales, une pour l’immunité et le Règlement intérieur, une pour le suivi des martyrs et blessés de la révolution et une pour la lutte anti-corruption et la réforme administrative sont prévues[33]. Enfin, il est possible pour l’ANC de créer des commissions d’enquête[34]. Toutes sont composées de vingt-deux membres.

Le Ri2015 reprend ce système de deux types de commissions : les commissions permanentes et les commissions spéciales sont prévues, les premières étant « chargées en particulier de l’étude des projets et propositions de lois déposés à l’Assemblée avant de les transmettre à la séance plénière, ainsi que l’examen de toutes les questions dont elles sont saisies », tandis que les secondes sont « chargées de l’étude des questions qui lui sont soumises et du suivi de tous les dossiers et problèmes qui relèvent de ses compétences ». À noter que de nouvelles commissions spéciales peuvent être créées si le besoin s’en fait sentir[35]. Aux côtés de ces commissions sans limite temporaire d’existence, coexiste la possibilité des commissions d’enquête ; celles-ci ont vocation à disparaître une fois leur rapport rendu[36]. Au-delà de la question même des compétences qui sera discutée infra, cette organisation étonne au regard de la différence des rôles entre l’ANC et l’ARP : la première était tout à la fois contrôleur de l’action du gouvernement, constituant et législateur, tandis que la seconde n’est plus « que » législateur et contrôleur de l’action du gouvernement, devant laquelle il est responsable. Une telle profusion de commissions et la volonté de séparer ces deux missions tendent vers un éclatement des compétences nuisant à un travail effectif du parlement.

© Espacemanager.com

© Espacemanager.com

Au total, il y a donc neuf commissions permanentes et neuf commissions spéciales au sein de l’ARP. Chacune est composée de vingt-deux membres dont la répartition est régie par le principe d’un siège par dizaine de députés par bloc puis attribution au plus fort reste[37]. Le nombre de membres par commissions ne peut être réduit qu’une fois la Commission concernée constituée et après un vote à la majorité qualifiée des deux tiers[38]. Sans compter le délai nécessaire pour prendre conscience des handicaps du pouvoir législatif dans le dispositif actuel, une réforme implique que toutes les Commissions doivent être constituées avant d’être réformées. Cette organisation crée trois cent quatre-vingt seize (396) postes à occuper pour deux cents dix-sept (217) députés. À l’heure actuelle et d’après la répartition des forces en présence au sein de l’ARP, il apparaît que les députés de la coalition soutenant le gouvernement occupent chacun environ un poste dans deux commissions différentes, avec la charge de travail afférente. Le foisonnement de commissions laisse songeur : peut-être eût-il mieux valu définir moins de commissions pour que leurs membres puissent se concentrer sur le cœur de leurs missions, quitte ensuite à en créer d’autres face au réel besoin qui s’imposerait au législateur. D’autant plus que cette option, ainsi que la possibilité de participer à une commission pour un député non-membre de celle-ci, sont d’ores et déjà prévue par le Ri2015[39].

B. La confusion des commissions entre elles et avec les blocs parlementaires

Il est précisé qu’il est interdit à un député de siéger dans des commissions qui seraient « de même catégorie »[40]. La portée même de cette expression est laissée à l’appréciation de la future Cour constitutionnelle. Elle peut concerner les mêmes catégories entre commissions permanentes ou entre commissions spéciales, mais quid des commissions ayant des compétences proches. Il semble étrange que coexistent des commissions permanentes et d’autres spéciales dont l’activité est comme on l’aura compris, plus orientée vers celle de législateur pour les premières et de contrôleur pour les secondes, mais que celles-ci se recoupent entre elles au-delà de cette division entre permanentes et spéciales. En effet, une lecture des intitulés et compétences des commissions, permanentes comme spéciales, interrogent sur les nombreuses possibilités de croisement de compétences communes. A contrario, il semble étrange de créer des commissions aux champs de compétences proches, permanente puis spéciale, si c’est pour y faire siéger des personnes différentes qui n’auront pas toutes le même degré de connaissance ni de maîtrise des dossiers… comme de connaissances des interlocuteurs dans les administrations correspondantes.

Peuvent être cités les exemples suivants [41] : la « Commission des droits et libertés et des relations extérieures », commission permanente, voit dans ses compétences inclure la justice transitionnelle et les droits fondamentaux, ce qui lui fait rencontrer les domaines de compétences des commissions spéciales : (1) la « Commission des affaires des tunisiens à l’étranger », (2) la « Commission des martyrs et blessés de la révolution, de l’application de la loi de l’amnistie générale et de la justice transitionnelle », ainsi que la (3) « Commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées ». Pourquoi ne pas avoir fondé une commission spécialisée en matière de droits fondamentaux, généraux comme des minorités, et une autre des affaires étrangères ? Autre exemple, la « Commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces portant d’armes », permanente, voit s’ériger en concurrentes potentielles : (1) la « Commission de la sécurité́ et de la défense », (2) sa consœur la « Commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics », mais aussi (3) la permanente « Commission du développement régional ». De même, lors de litiges sur les votes au sein de l’ARP, la « Commission électorale », la « Commission de supervision des opérations de vote et décompte des voix », voire de la « Commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales » sont en position pour revendiquer la compétence pour se constituer afin de traiter la question.

D’autres outils d’ingénierie constitutionnelle sont envisageables pouvant servir d’inspiration afin d’éviter ces problèmes de conflit de compétence : un nombre limité de commissions indérogeables complétés par des commissions constituées à chaque nouveau mandat législatif répétant les ministères afin de suivre au plus près l’action du gouvernement, un nombre limité de commissions permanentes avec éventuellement des commissions spéciales dans le cas de projet de loi particulier. C’est ce qu’a fait l’Afrique du Sud, avec à la fois la présence de commissions ad hoc et de commissions permanentes[42].

Ces croisements et cette impossibilité de siéger dans des commissions «  de même catégorie » est un écueil à la spécialisation des députés et ainsi à leur aisance sur les matières pour lesquels ils sont sollicités, que ce soit pour concevoir une loi ou apporter une analyse critique de l’action gouvernementale. Ceci risque aussi de créer une différence de traitement entre les députés qui auront réussi à attirer les dossiers pour leurs commissions aux détriments de leurs collègues malchanceux, plutôt que de créer un ensemble de députés pouvant se spécialiser et devenir ainsi des référents au sein de leurs partis. Cela va donc à l’encontre de la qualité du travail fourni et du contrôle exercé. De même, cela augure d’une dispersion des moyens de l’ARP à destination des commissions. Au final, cette fragmentation des compétences risque d’affaiblir les commissions, lieux de rencontres non-partisane, mais où les députés seront en conflit avec d’autres commissions pour obtenir l’attribution de dossiers. En la matière, c’est le Bureau de l’ARP qui est compétent pour trancher[43].

En matière de rapport, la possibilité pour des commissions de travailler sur des questions contigües va multiplier les sollicitations aux représentants des autres institutions de l’État[44], faire double emploi en multipliant la dépense d’énergie et de moyens et donc ralentir un contrôle effectif. De plus, le risque apparaît d’une multiplicité d’interlocuteurs potentiellement compétents et plus particulièrement dans les relations avec les instances constitutionnelles indépendantes prévues par la Constitution[45]. Ceci nuit à un échange productif entre le législateur et des organes constitutionnels complémentaires dans leurs missions de contrôle et d’expertise, et ce d’autant plus qu’elles trouvent particulièrement leur place dans un contexte de transition[46]. Ces commissions spécialisées peuvent se muer en concurrentes parlementaires d’instances constitutionnelles indépendantes par leur compétence première de production de rapport, et ce avant même que ces nouveaux acteurs ne soient constitués selon les lois organiques[47].

En matière d’amendement, ce sont des groupes de cinq députés qui sont compétents pour les soumettre[48], alors que la commission saisie ne peut, en son nom propre, que rendre un rapport sur le sujet soumis ou le rejeter[49]. Pour autant, la première option n’empêche pas de permettre à une commission permanente ayant travaillé sur une loi de proposer elle aussi des amendements à travers un regroupement informel de ses membres. Cependant, ces dispositions préviennent un travail constructif des commissions : on peut émettre l’hypothèse que ce sont les députés proches politiquement qui seront le plus à même de fournir ensemble des amendements. Les partis sortent renforcés au détriment des commissions qui, à l’heure actuelle, sont limités à un rôle soit d’approbation, soit de rejet intégral des projets de loi du gouvernement. Ceci va à l’encontre de l’esprit de la Constitution ainsi que de la formation du gouvernement actuel, fondé sur la volonté du consensus.

L’illustration de cette profusion se traduit dans l’étude du projet de loi sur la lutte contre le terrorisme : le Bureau de l’Assemblée a tranché que la Commission de la législation générale est compétente, mais que la Commission sur l’organisation de l’administration et celle des Droits et Libertés rendront un avis sur les dispositions les concernant directement. Cette organisation a deux conséquences : une positive, par le choix d’une large consultation des parlementaires et donc d’un processus inclusif permettant le développement des connaissances des parlementaires, une plus négative : le temps parlementaire est ralenti par les nombreuses auditions et multiples séances.

Au final, l’organisation des commissions en vigueur semble en défaveur du système de coalition choisi par le constituant tunisien mais au profit des partis politiques à travers leur incarnation à l’ARP, les blocs parlementaires. Ceci est sans doute à mettre aussi sur le compte de la volonté de satisfaire les membres des grandes formations politiques en leur permettant de bénéficier de postes honorifiques via les offices de président et rapporteur de commissions, et ce en faisant fi de l’efficacité du travail parlementaire.

Un autre aspect, sans doute inférieur en importance mais à signaler dans un monde où les relations interétatiques sont nombreuses et où des instances supranationales ont un poids indéniable, est la question des interlocuteurs et représentants lorsque des visites auront lieu à l’étranger ou que l’ARP accueillera des délégations étrangères[50]. Pour reprendre les exemples évoqués supra, qui accueillera la délégation de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées d’un Etat allié : la Commission […] des Forces portant l’arme, celle de défense et de sécurité, voire les deux ? L’éventuelle Commission des finances et du développement d’un Etat allié doit-elle s’adresser à la Commission des finances, de la planification et du développement ou à celle du développement régional ? Et ainsi de suite.

Accorder une place aux nouvelles technologies, essentielles pour atteindre l’objectif constitutionnel de transparence qui contribue à la légitimité de l’action de l’État[51], ne doit pas non plus faire oublier la rigueur et la prudence nécessaire en la matière.

C. La modernité et ses risques sur la sécurité

Il est fait plusieurs fois référence aux nouvelles technologies, que ce soit explicitement à travers l’emploi du terme « SMS »[52], ou implicitement via la référence à « tout moyen laissant une trace écrite »[53]. Ces références figurent aux articles concernant (1) l’information de la publication du rapport de toute commission, (2) la publicité auprès des députés de la fin de l’élaboration des procès-verbaux, (3) la prononciation d’une sanction à l’encontre d’un député, (4) la convocation à une session plénière pour l’adoption d’un projet de loi, (5) le vote d’une motion de censure. Si on peut saluer le souci accordé aux nouvelles technologies, il faut s’interroger sur l’opposabilité de telles dispositions au regard de l’importance des actions de l’ARP concernées. Ceci permettrait d’éviter qu’a posteriori un vice de procédure entache les processus concernés par le recours à ces moyens technologiques. De même, la prévoyance explicite d’envoi de SMS et implicite de mail ouvre-t-elle à l’obligation de fournir un téléphone, un abonnement, un ordinateur par bloc parlementaire ou personnel, une messagerie institutionnelle dans le cadre des moyens que l’ARP doit fournir aux députés[54] ?

Page professionnelle de l'ARP sur le réseau social Facebook

Page professionnelle de l’ARP sur le réseau social Facebook

Dans un souci de transparence, principe évoqué à l’article premier du Règlement intérieur, il est à remarquer que mis-à-part en matière de publicité, de conclusion de contrat avec tout organe de l’Etat et d’action judiciaire contre l’Etat[55], rien n’est prévu en matière de conflits d’intérêts pour les députés tunisiens. Ceci est à déplorer, d’autant plus que lors des débats à l’ANC et notamment les débats concernant l’article 13 relatif aux ressources naturelles, des acteurs ayant des intérêts économiques en la matière ont exercé une pression sur les membres du pouvoir constituant[56]. Il existe en la matière des outils de recommandations pouvant servir d’exemple pour assurer aux tunisiens les garanties que leurs représentants travaillent bien « au service de l’intérêt général »[57]. Il eut été ainsi possible d’inclure la création d’un registre où les élus déclareraient leurs intérêts, et pourquoi pas octroyer la compétence de le contrôler à l’instance de la bonne gouvernance puisque celle-ci est déjà prévue dans la Constitution.

Enfin, la question de la sécurité autour des députés est prévue dans le Règlement intérieur[58]. Cet engagement cependant n’aborde pas la question du secret-défense, notamment pour les parlementaires travaillant au sein de la Commission […] des forces portant l’arme par ni pour celle de sécurité et défense, même si est prévue une possibilité plus souple de huis-clos pour cette dernière[59]. Cela est d’autant plus dommage que le sujet est particulièrement sensible dans un Etat sortant d’une période de répression sécuritaire et devant faire face à des défis sécuritaires d’actualité[60]. Cependant, les députés dépassent par la pratique le texte et n’hésite pas à voter le huis-clos si la situation le requiert[61]. La question de l’accès aux archives se pose alors que de nombreux acteurs institutionnels sont mobilisés sur le sujet : Instance Vérité et Dignité, commission sur le sujet, autorités judiciaires, parties civiles et défendeurs devant les juridictions. Il apparaît toutefois que les acteurs concernés, tant du côté des forces armées que des forces de sécurité intérieures, sont aujourd’hui conscients et volontaires dans la mise en œuvre de réforme afin de réaliser un mécanisme de contrôle favorable à l’établissement de la confiance entre eux et les pouvoirs élus, exécutif comme législatif[62].

 Conclusion

Au final, trop de fragmentation, d’entrecroisement et d’attribution de compétences mal équilibrées entre les différents acteurs au sein du Parlement nuisent au législateur. Une clarification des compétences des différentes commissions semblent un prérequis nécessaires afin de ne pas ralentir inutilement l’action du Parlement. Le Bureau de l’ARP devra prendre les décisions qui s’imposent pour résoudre les conflits de compétences dont il est saisi.

La Cour constitutionnelle, arbitre des conflits, est compétente pour apporter une amélioration substantielle. Faut-il encore que la loi la concernant soit adoptée, que la procédure de nomination arrive à son terme et que la Cour se mette au travail. Tout ceci est prévu pour un an après les premières élections législatives[63], soit en novembre 2015. Or, autour de cette date se tiendront les premières élections municipales sous le régime de la nouvelle Constitution. Ceci risque de mener à la situation où le parlement ne serait en mesure de ne travailler efficacement à l’aune de la décision de la Cour constitutionnelle sur son règlement intérieur qu’au moment où les élus seront pris par les campagnes électorales.

Au final, c’est l’administration du parlement, c’est-à-dire le Secrétariat général de l’ARP, dont les membres travaillent pour plusieurs commissions[64], qui semble voué à devenir un acteur pivot car en mesure de développer une expertise législative face à des parlementaires dont les activités sont éclatées et compartimentées. Nous soulignons par ailleurs ici l’initiative de l’organisation américaine « National Democratic Institute » de recruter quinze assistants parlementaires afin d’assister les députés et développer la culture d’emploi de personnel aux services des élus.

Il semble que les parlementaires se soient eux-mêmes entraver dans la poursuite de leur mission face à l’exécutif, mission pourtant nécessaire à l’équilibre des pouvoirs du nouvel Etat de Droit tunisien « œuvrant pour un régime républicain démocratique et participatif dans le cadre d’un Etat civil et gouverné par le droit et […] du principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs »[65]. Néanmoins, à l’usage, les députés ont fait preuve d’adaptation et de volonté par rapport aux problèmes que présente le Ri2015 mais aussi face aux évènements du Bardo. Ils ont su poursuivre leur travail, aussi bien avec le gouvernement que toutes les administrations concernée, et ce pour définitivement tourner la page de la transition et passer à la consolidation de la démocratie en Tunisie. Nul doute qu’en faisant vivre le nouveau règlement, ils sauront apporter leurs propres réponses à ses faiblesses.

Thibault DELAMARE

est doctorant à Aix-Marseille Université, CNRS, UMR 7318 DICE, LabexMed et doctorant associé à l’IRMC.

Pour citer ce billet : Thibault Delamare, « Contrôler le nouveau gouvernement et légiférer en Tunisie après les élections : lecture critique du Règlement intérieur du Parlement de la IIème République tunisienne après le vote de confiance au gouvernement », Le Carnet de l’IRMC, 18 mai 2015. [En ligne] http://irmc.hypotheses.org/1827.

Ce travail a été réalisé dans le cadre du laboratoire d’excellence LabexMed – Les sciences humaines et sociales au cœur de l’interdisciplinarité pour la Méditerranée portant la référence 10-LABX-0090. Ce travail a bénéficié d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de la recherche au titre du projet Investissements d’Avenir A*MIDEX portant la référence n°ANR-11-IDEX-0001-02. 

 

Annexe : regards sur l’entrecroisement des compétences entre commissions

(Légende du tableau suivant : P = permanente ; S = spéciale ; ICI = Instance constitutionnelle indépendante).

Commissions permanentes (art. 85 Ri2015)Compétence : examen des projets et propositions de loi Commissions pouvant être « de même catégorie » (art. 69 Ri2015) et Instances constitutionnelle indépendante (art. 125 à 130 de la Constitution) dont le domaine de compétence est proche
1) Commission de la législation généraleLes systèmes juridictionnels Les lois civiles, commerciales et pénales Le système de la propriété et des droits réels. Commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales (P)• Le Conseil Supérieur de la Magistrature (ICI) 
2) Commission des droits et libertés et des relations extérieuresLes libertés publiques et les droits de l’Homme L’amnistie générale et la justice transitionnelle Les affaires religieuses La société civile et les médias Les relations extérieures et coopération internationale. • Commission des affaires des tunisiens à l’étranger (S)• Commission des martyrs et blessés de la révolution, de l’application de la loi de l’amnistie générale et de la justice transitionnelle (S)• Commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées (S)• L’instance de la communication audiovisuelle (ICI)• L’instance des droits de l’Homme (ICI)

• L’instance vérité et dignité (ICI)

• L’instance nationale de prévention contre la torture (ICI)

 

3) Commission des finances, de la planification et du développementLa monnaie Les impôts et la fiscalité locale et nationale Les échanges L’organisation du secteur financier Le budget et les plans de développement Les emprunts et les engagements financiers de l’Etat Les activités des entreprises publiques. Commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces portant d’armes (P)Commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics (S)Commission du développement régional (S)• L’instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption (ICI)
4) Commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et des services annexesL’agriculture, la pêche et la sécurité alimentaire Les eaux et les forêts L’artisanat Le commerce et les prix Le transport et les télécommunications Le tourisme L’industries de fabrication de produits alimentaires. Commission des finances, de la planification et du développement (P)• Commission de l’industrie, de l’énergie, des ressources naturelles, de l’infrastructure et de l’environnement (P)Commission du développement régional (S)• L’instance du développement durable et des droits des générations futures (ICI)
5) Commission de l’industrie, de l’énergie, des ressources naturelles, de l’infrastructure et de l’environnementL’industrie, l’énergie et les mines Les ressources naturelles L’équipement et l’habitat L’aménagement du territoire Les nouvelles technologies L’environnement. Commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces portant d’armes (P)• Commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et des services annexes (P)Commission du développement régional (S)• L’instance du développement durable et des droits des générations futures (ICI)
6) Commission de la santé et des affaires socialesLa sécurité sociale et la santé publique Les affaires de la famille La nationalité et le statut personnel Les affaires des handicapés. Commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées (S)
7) Commission des jeunes, des affaires culturelles, de l’éducation et de la recherche scientifiqueL’éducation et l’enseignement La formation et l’emploi La recherche scientifique La culture La jeunesse, les loisirs et le sport. • Commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées (S)• Commission des affaires des handicapés et des catégories précaires (S)
8) Commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces portant d’armesL’organisation générale de l’administrationLa décentralisation administrative et l’organisation des collectivités localesLes projets de lois relatifs aux forces portant d’armes. • Commission de la sécurité et de la défense (S)• Commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics (S)Commission du développement régional (S)• L’instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption (ICI)• L’instance nationale de prévention contre la torture (ICI)
9) Commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électoralesLe travail parlementaireLes lois électoralesProjets d’amendement du règlement intérieurQuestions relatives à l’applicabilité de ses dispositions

 Questions relatives à l’immunité.

Ses réunions relatives à l’immunité se tiennent en secret.

Commission de supervision des opérations de vote et décompte des voix (S)• Commission électorale (S)• L’instance électorale (ICI)


Bibliographie

Législation nationale

Assemblée nationale constituante, « Constitution de la République Tunisienne du 27 Janvier 2014 », Journal officiel de la République tunisienne, publié le 10 février 2014.

Assemblée nationale constituante, « Arrêté du 6 Décembre 2013 portant modification et complément de certaines dispositions du règlement intérieur de l’assemblée nationale constituante », Journal officiel de la République tunisienne, publié le 6 décembre 2013.

Assemblée nationale constituante, « Arrêté du 29 Novembre 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du règlement intérieur de l’assemblée nationale constituante », Journal officiel de la République tunisienne, publié le 29 novembre 2013.

Assemblée nationale constituante, « Règlement intérieur de l’Assemblée nationale constituante », Journal officiel de la République tunisienne, publié le 14 février 2012 (uniquement en arabe).

Assemblée nationale constituante, « Loi constituante n°2011-6 du 16 décembre 2011, relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics », Journal officiel de la République tunisienne, publié le 20 décembre 2011.

Deutscher Bundestag, Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, traduction par Mme Grewe et MM. Autexier, Fromont et Jouanjan, éd. Bundestag allemand, Berlin, 2010

Source institutionnelle numérique

Instance supérieur indépendante pour les Élections : www.isie.tn (consulté le 5 février 2015).

Assemblée des Représentants du Peuple : http://www.anc.tn/site/dep/FR/index.jsp (consulté le 6 février 2015).

« Relations Tunisie-Union européenne : un partenariat privilégie – Plan d’action 2013-2017 », Service européen pour l’action extérieure, 4 avril 2013, site : http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/press_corner/all_news/news/2013/20130404_fr.htm (consulté le 6 février 2015).

« Les différents modes de scrutin », Ministère de l’Intérieur, 26 septembre 2011, site : http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-elections-en-France/Les-modalites-d-elections/Les-differents-modes-de-scrutins (consulté le 5 février 2015).

Doctrine

Ouvrages

Dau Francesca Romana, Costituzionalismo e rappresentanza. Il caso del Sudafrica, Giuffre, 2011

Hached F. et Ferchichi W. (dir.), Révolution tunisienne et défis sécuritaires, Presse de l’IRMC, 2015.

Rosanvallon P., La légitimité démocratique – Impartialité, reflexivité, proximité, Editions du Seuil, 2008, p. 121.

Moukheiber G. (chair.), « Handbook on Parliamentary Ethics and Conduct – A Guide for Parliamentarians», GOPAC & WFD, 2010

Articles

Ben Achour R., « La Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 », Revue française de droit constitutionnel, 2014/4 n° 100, p. 783-801.

Mattson Ingvar and Strom Kaare, « Parliamentary Committees » in Döring H., Parliament and Majority Rule in Western Europe, NY, St-Martin’s Press, 1995, p. 249-307

Strom K., « Parliamentary Committee in European Democracies », The Journal of legislative studies, vol. 4, n° 1, 1998, p. 21-59.

Société civile

Al Bawsala (« la boussole »), site de suivi de l’activité parlementaire en français et en arabe : http://majles.marsad.tn/ (consulté le 6 février 2015).

La législation du secteur de la sécurité en Tunisie, site de suivi par l’ONG DCAF, site : http://www.legislation-securite.tn/fr (consulté le 5 février 2015).

Presse

« Le terrorisme frappe à nouveau dans le massif du Chaambi : 4 gardes nationaux tués dans une attaque contre une patrouille », Leaders, 18 février 2015, site : http://www.observatoire-securite.tn/Fr/detail_article/le-terrorisme-frappe-a-nouveau-dans-le-massif-du-chaambi-4-gardes-nationaux-tues-dans-une-attaque-contre-une-patrouille/85/6166 (consulté le 19 février 2015)

« Min. de la Défense: Des unités militaires déployées aux frontières avec la Libye », Mosaïque FM, 16 février 2015 : http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDetail/Element/48090-min-de-la-defense-des-unites-militaires-deployees-aux-frontieres-avec-la-libye (consulté le 19 février 2015).

« Abdelwaheb El-Hani: “Ennahdha et Nidaa Tounes ont trompé leurs électeurs“ », Kapitalis, 6 février 2015, site : http://www.kapitalis.com/politique/27414-abdelwaheb-el-hani-ennahdha-et-nidaa-tounes-ont-trompe-leurs-electeurs.html (consulté le 6 février 2015)

« Mohamed Ennaceur : mettre fin au processus de transition », La Presse, 5 février 2015, site : http://www.lapresse.tn/05022015/95402/mohamed-ennaceur-mettre-fin-au-processus-de-transition.html (consulté le 6 février 2015).

Dhia Hammami M., « Les ressources naturelles en Tunisie entre la nécessité de la transparence et l’influence des lobbies privés », Nawaat Economy, 11 mars 2014, https://nawaat.org/portail/2014/03/11/les-ressources-naturelles-en-tunisie-entre-la-necessite-de-la-transparence-et-linfluence-des-lobbies-prives/ (consulté le 5 février 2015).

Weichselbaum G., « Quels pouvoirs pour le nouveau président de la République tunisienne ? », HuffPost Maghreb, 7 novembre 2014, http://www.huffpostmaghreb.com/geoffrey-weichselbaum/quels-pouvoirs-pour-le-no_b_6119506.html (site consulté le 5 février 2014).

Entretien

Entretien avec M. Nidhal Meki, conseiller au Secrétariat général de l’Assemblée des Représentants du Peuple, jeudi 19 février 2015.

Entretien avec M. Jonas Loetscher, directeur du bureau tunisien de l’organisation internationale « Geneva Center for the Democratic Control of the Armed Forces », 30 janvier 2015

———————————–

[1] « Vote de confiance au gouvernement de Habib Essid », Al Bawsala, site : http://majles.marsad.tn/2014/fr/vote/54d3755f12bdaa7fd95ef795 (consulté le 19 février 2015).

[2] « Mohamed Ennaceur : mettre fin au processus de transition », La Presse, 5 février 2015, site : http://www.lapresse.tn/05022015/95402/mohamed-ennaceur-mettre-fin-au-processus-de-transition.html (consulté le 6 février 2015).

[3] Nous signalons les associations nationales scrutant l’activité parlementaire et gouvernementale suivantes : Le labo démocratique, site : https://labodemocratique.wordpress.com/ (consulté le 5 février 2014), Al Bawsala (« la boussole »), site : http://www.albawsala.com/ (consulté le 5 février 2014).

[4] Le document utilisé pour le présent travail est la traduction faite par l’organisation internationale DCAF, disponible à cette adresse : http://www.legislation-securite.tn/fr/node/34903.

[5] Assemblée nationale constituante, « Règlement intérieur de l’Assemblée nationale constituante », Journal officiel de la République tunisienne, publié le 14 février 2012 (uniquement en arabe), modifié par le « Arrêté du 29 Novembre 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du règlement intérieur de l’assemblée nationale constituante », idem, publié le 29 novembre 2013 et l’ « arrêté du 6 Décembre 2013 portant modification et complément de certaines dispositions du règlement intérieur de l’assemblée nationale constituante », idem, publié le 6 décembre 2013.

[6] Assemblée nationale constituante, « Loi constituante n°2011-6 du 16 décembre 2011, relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics », Journal officiel de la République tunisienne, publié le 20 décembre 2011.

[7] Assemblée nationale constituante, « Constitution… », article 120 : « La Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité […] du règlement intérieur de l’Assemblée du peuple qui lui est soumis par son Président. »

[8] Pour les résultats des élections, voir le site de l’Instance supérieur indépendante pour les Élections comme source institutionnelle en alternative au Journal officiel : www.isie.tn (consulté le 5 février 2015).

[9] Weichselbaum G., « Quels pouvoirs pour le nouveau président de la République tunisienne ? », HuffPost Maghreb, 7 novembre 2014, http://www.huffpostmaghreb.com/geoffrey-weichselbaum/quels-pouvoirs-pour-le-no_b_6119506.html (site consulté le 5 février 2014).

[10] Art. 62 Cst, art. 132 Ri2015.

[11] De l’art. 95 à 101 Cst, c’est l’objet des titre IX (« Contrôle de l’activité gouvernementale ») et X (« Les séances pour le Président de la République ») du Ri2015.

[12] Art. 89§4 et §5, art. 95 Cst, art. 139 à 141 Ri2015 pour le début du mandat gouvernemental ; art. 146 à 148 Ri2015 pour une demande en cours de mandat.

[13] Nous pensons ici notamment aux ministres et secrétaires d’Etat issus du partis Ennahda, parti que la virulence et le manichéisme des débats lors des élections avec l’autre deuxième plus grand parti politique, Nidaa Tounès, destinait à figurer dans l’opposition parlementaire. Il est pourtant inclus dans l’équipe de l’exécutif afin de garantir une majorité large et les voix pour les différentes majorités qualifiées nécessaires aux réformes à mettre en œuvre. Ceci ne va pas cependant sans surprendre un électorat clivé par les précédentes élections. Pour exemple : « Abdelwaheb El-Hani: «Ennahdha et Nidaa Tounes ont trompé leurs électeurs », Kapitalis, 6 février 2015, site : http://www.kapitalis.com/politique/27414-abdelwaheb-el-hani-ennahdha-et-nidaa-tounes-ont-trompe-leurs-electeurs.html (consulté le 6 février 2015).

[14] Art. 96 Cst, art. 142 et 143 Ri2015. Nous soulignons d’ailleurs que les réponses à ces questions figureront dans le Journal officiel (ci-après « JORT »).

[15] Art. 144 Ri2015.

[16] Art. 138 Ri2015.

[17] Sur l’origine allemande de ce procédé : Deutscher Bundestag, Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, traduction par Mme Grewe et MM. Autexier, Fromont et Jouanjan, éd. Bundestag allemand, Berlin, 2010, article 67 : « (1) Le Bundestag ne peut exprimer sa défiance envers le Chancelier fédéral qu’en élisant un successeur à la majorité de ses membres et en demandant au Président fédéral de révoquer le Chancelier fédéral. Le Président fédéral doit faire droit à la demande et nommer l’élu. (2) Quarante-huit heures doivent s’écouler entre le dépôt de la motion et l’élection. »

[18] Art. 132 Ri2015.

[19] Art. 60 Cst.

[20] Art. 34 à 40 Ri2015.

[21] Art. 40 Ri2015.

[22] Art. 45 (bis) Ri2015.

[23] Art. 85 Ri2015.

[24] Art. 96 Ri2015.

[25] Art. 97 Ri2015.

[26] « Commission spéciale chargée des finances », Al Bawsala, site : http://majles.marsad.tn/2014/fr/assemblee/commissions/5486e5b712bdaa6cb4fd2933 (site consulté le 5 février 2015).

[27] Art. 85 Ri2015.

[28] « Assemblée », Al Bawsala (la boussole), site : http://majles.marsad.tn/2014/fr/assemblee (consulté le 19 février 2015).

[29] Art. 71 Ri2015.

[30] Nous renvoyons notamment à : Strom K., « Parliamentary Committee in European Democracies », The Journal of legislative studies, vol. 4, n° 1, 1998, p. 21-59. Mattson Ingvar and Strom Kaare, « Parliamentary Committees » in Döring H., Parliament and Majority Rule in Western Europe, NY, St-Martin’s Press, 1995, p. 249-307. Shane M., Explaining variation in the strength of Parliamentary committees, manuscript, 2007.

[31] Art. 2 LCst.

[32] Art. 64 à 66 Ri2012 pour les Commissions permanentes constituantes, art. 67 à 70 Ri2012 pour les Commissions permanentes législatives.

[33] Art. 71 et 72 Ri2012.

[34] Art. 73 et 74 Ri2012.

[35] Art. 91 Ri2012.

[36] Art. 62 et 95 à 98 Ri2012.

[37] Concernant le fonctionnement de la répartition des sièges selon la règle du plus fort reste, voici son explication : « La répartition au plus fort reste implique que dans chaque circonscription, les sièges non pourvus soient attribués à chaque liste selon l’ordre décroissant des suffrages inemployés après la première répartition. Cette méthode avantage les petites formations notamment celles qui n’ont pas réussi à obtenir le quotient électoral mais qui s’en sont approchées et disposent de forts restes. », source : « Les différents modes de scrutin », Ministère de l’Intérieur, 26 septembre 2011, site : http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-elections-en-France/Les-modalites-d-elections/Les-differents-modes-de-scrutins (consulté le 5 février 2015).

[38] Art. 65§6 Ri2015.

[39] Art. 76 Ri2015.

[40] Art. 69 Ri2015.

[41] Pour une comparaison exhaustive, voir l’annexe en page 15 de cet article, fruit d’une analyse personnelle incluant le détail des compétences de chacune des commissions citées ici.

[42] Dau Francesca Romana, Costituzionalismo e rappresentanza. Il caso del Sudafrica, Giuffre, 2011, chapitre 6.3, p. 285.

[43] Art. 89 Ri2015.

[44] Art. 80 Ri2015.

[45] Chapitre VI, art. 125 à 130 Cst.

[46] ROSANVALLON P., La légitimité démocratique – Impartialité, reflexivité, proximité, Editions du Seuil, 2008, p. 121.

[47] Art. 148 (2) Cst.

[48] Art. 118 Ri2015.

[49] Art. 121 Ri2015.

[50] Art. 55 et 160 Ri2015. La coopération parlementaire figure parmi les premiers éléments-clés mis en avant par le plan d’action 2013-2017 de l’Union européenne : « Relations Tunisie-Union européenne : un partenariat privilégié – Plan d’action 2013-2017 », Service européen pour l’action extérieure, 4 avril 2013, site : http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/press_corner/all_news/news/2013/20130404_fr.htm (consulté le 6 février 2015), non entré en vigueur.

[51] Art. 15 Cst.

[52] Art. 83 et 126 Ri2015.

[53] Art. 128, 135 et 145 Ri2015.

[54] Art. 55 Ri2015.

[55] Art. 25 Ri2015.

[56] L’intervention d’entreprises concernées a fait l’objet d’articles de presse, notamment le suivant où témoigne directement des députés concernés : Dhia Hammami M., « Les ressources naturelles en Tunisie entre la nécessité de la transparence et l’influence des lobbies privés », Nawaat Economy, 11 mars 2014, https://nawaat.org/portail/2014/03/11/les-ressources-naturelles-en-tunisie-entre-la-necessite-de-la-transparence-et-linfluence-des-lobbies-prives/ (consulté le 5 février 2015).

[57] L’Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption ou GOPAC a produit en la matière un guide à destination des parlementaires : Moukheiber G. (chair.), « Handbook on Parliamentary Ethics and Conduct – A Guide for Parliamentarians», GOPAC & WFD, 2010.

[58] Art. 23 Ri2015.

[59] Art. 75 Ri2015.

[60] Nous nous référons ici à l’actualité récente : la mort de quatre gardes nationaux dans la province du Chaambi : « Le terrorisme frappe à nouveau dans le massif du Chaambi : 4 gardes nationaux tués dans une attaque contre une patrouille », Leaders, 18 février 2015, site : http://www.observatoire-securite.tn/Fr/detail_article/le-terrorisme-frappe-a-nouveau-dans-le-massif-du-chaambi-4-gardes-nationaux-tues-dans-une-attaque-contre-une-patrouille/85/6166 (consulté le 19 février 2015) ; ainsi que le déploiement de troupes à la frontière libyenne : « Min. de la Défense: Des unités militaires déployées aux frontières avec la Libye », Mosaïque FM, 16 février 2015 : http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDetail/Element/48090-min-de-la-defense-des-unites-militaires-deployees-aux-frontieres-avec-la-libye (consulté le 19 février 2015). En interne comme à ses frontières, la situation de la Tunisie nécessite une implication de l’administration sécuritaire, et partant un contrôle de ses missions aux ordres de l’exécutif par l’action du législatif.

[61] Observation faite par l’auteur lors de l’audition des représentants du Ministère de l’Intérieur le 17 mars 2015.

[62] Concernant les forces armées : entretien avec M. Jonas Loetscher, directeur du bureau tunisien de l’organisation internationale « Geneva Center for the Democratic Control of the Armed Forces », 30 janvier 2015 ; concernant les forces de sécurité intérieure : Hached F. et Ferchichi W. (dir.), Révolution tunisienne et défis sécuritaires – Tome 3 : Les services de renseignement tunisiens, quel contrôle ?, Presse de l’IRMC, 2015.

[63] Art. 148 (6) Cst.

[64] Entretien avec M. Nidhal Meki, conseiller au Secrétariat général de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

[65] Préambule de la Constitution



Citer ce billet
IRMC (2015, 18 mai). Contrôler le nouveau gouvernement et légiférer en Tunisie après les élections : lecture critique du Règlement intérieur du Parlement de la IIème République tunisienne après le vote de confiance au gouvernement. Le carnet de l'IRMC. Consulté le 19 mars 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/qifl

IRMC

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

Vous aimerez aussi...

3 réponses

  1. Tounsi dit :

    Cher Monsieur Thibault Delamare,

    Je vous remercie d’avoir publier mon commentaire et prendre du temps pour commenter mes remarques. Je suis parfaitement conscient que votre texte porte fondamentalement sur l’aspect technique du fonctionnement de la plateforme constitutionnelle et législative en Tunisie. Et je suis tout à fait d’accord avec vous sur le fait que de point de vue purement technique et institutionnel, la Tunisie semble un état moderne. Le fond de mon commentaire précédent est le suivant: Que techniquement les institutions tunisiennes semblent fonctionner comme dans tout autre pays qui appartient au monde moderne, ne doit pas occulter le fait que l’aspect abstrait des lois et l’attitude belliqueuse des acteurs politiques majeurs empêchent dans les faits la création d’une dynamique démocratique saine et la concrétisation effective de l’état de droit (dans ses aspects les plus importants, entre autres, le respect de la constitution et des lois, une justice indépendante et impartiale, des institutions redevables aux citoyens, un minimum d’immunité des institutions contre la corruption et l’influence des groupes d’intérêts, etc.). Donc, en termes simples, qu’il y ait des “institutions”, des “élections” et une “plateforme constitutionnelle / juridique” ne suffit pas dans l’absolu, à mon humble avis, de considérer un pays donné un état de droit. C’est une condition nécessaire mais insuffisante. En effet, je peux vous rappeler que sous les dictatures de Bourguiba et Ben Ali, il y avait aussi des institutions qui fonctionnent, des commissions parlementaires qui débattent, des lois qui suivent leur chemin naturel du gouvernement au parlement en passant par la signature du président jusqu’à leur publication dans le journal officiel. C’était comme dans tous les pays démocratiques ou presque! Pour autant, peut-on se permettre d’affirmer que la Tunisie de Bourguiba et Ben Ali était un état de droit?

    C’est vrai que l’épisode 2010-2015 permet au vu du chaos qu’ont connu de nombreux pays de la région de contempler l’expérience tunisienne avec admiration. Qui peut dire non à une “constitution consensuelle”, des “élections démocratiques” et une “passation pacifique du pouvoir”? Seul Da’ech peut en être mécontente! Toutefois, je suis citoyen tunisien qui vit au quotidien la réalité tunisienne. Je peux donc vous apporter un témoignage de l’intérieur puisque je subis les effets de cette “plateforme constitutionnelle et législative” tous les jours. Après avoir écarter les islamistes du pouvoir, nous assistons depuis des mois au verrouillage systématique du paysage médiatique et de la société civile, les deux remparts les plus importants qui ont permit de combattre l’hégémonie d’Ennahdha après les élections d’octobre 2011. Je ne vais pas m’étaler sur la résurrection des pratiques autoritaires (voire criminelles) dans l’appareil d’un état longtemps policier et oligarchique. Je souhaite plus tôt vous souligner le fait que la majorité de cette société civile est aujourd’hui acquise, pour des raisons idéologiques ou par intérêt, au nouveau / ancien pouvoir ce qui lui fait endosser le rôle du VP marketing dans le débat des projets de lois (s’ils existent bien sûr!). La minorité, parmi les militants convaincus, qui continue à se battre pour la justice et la démocratie est interdite de facto du débat publique, particulièrement des médias, presque entièrement acquis au nouveaux gouvernants. Par exemple, un des nombreux projets de lois liberticides a été dénoncé par treize organisations dont la fameuse Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) dans un communiqué émis depuis plusieurs mois. Ces organisations ont vu les portes des médias fermées à leurs responsables, à part quelques sites web militants et les médias sociaux. Aucun militant qui se respecte n’a bénéficié d’une interview pour expliquer ses réserves contre ces projets de lois, déjà dénoncés par Amnistie Internationale et Human Rights Watch. Au temps des islamistes, de telles contestations faisaient les premiers titres du JT du 20h.
    Je peux aussi rajouter que la coalition de la droite sécuritaire (mi-islamiste mi-RCD) qui bénéficie de 85% des sièges du parlement (Admirez le pourcentage Ben Aliste et surtout ayez la clémence de ne pas me brandir l’argument des “élections libres et démocratiques”. Elles ne l’étaient pas autant et ce n’est pas moi qui le dit, c’est le tribunal administratif, réputé indépendant depuis le temps de ZABA, et certaines associations de la société civile qui le disent!) a procédé systématiquement au nettoyage du projet de loi du gouvernement sur le CSM de toute référence à l’indépendance de la magistrature. Les juges ont passé des mois à dénoncer le projet de loi gouvernemental car ils estimaient qu’il n’offre pas suffisamment de garanties pour une justice indépendante et impartiale. Depuis l’adoption effective du projet de la coalition au pouvoir par le parlement (version nettoyée à l’eau de javel!), ils regrettaient celui du gouvernement qui leur offrait un minimum d’indépendance!

    En résumé, l’image qu’on donne de la Tunisie où on raconte que les libertés sont préservées et la société civile est très active nécessite d’être regardée minutieusement dans le détail avant de lancer des conclusions. Le nouveau pouvoir bénéficie de la plateforme constitutionnelle post-14 janvier (peu consistante en passant) et des institutions en place pour vider ces libertés de toute substance (Ne parlons pas des détentions illégales, des dissolutions extra-judiciaires des associations, de l’emprisonnement récurrent des blogueurs et des activistes des médias sociaux par les tribunaux militaires, etc.). Il opère désormais un verrouillage subtile et un encadrement d’un nouveau genre de la société. Et il progresse avec beaucoup d’assurance. Vous n’êtes pas obligé de prendre ces faits pour argent comptant et je ne conteste aucunement votre plein droit à continuer de croire au mirage délicieux de “l’exception démocratique tunisienne”. Ceci dit, vous auriez certainement l’amabilité de comprendre mon avis sur le fait que les textes (et les institutions qui en découlent) ne font pas la démocratie. Ce sont les convictions et les actes des hommes qui la concrétisent, ce qui fait cruellement défaut à cette Tunisie malchanceuse, voire trahie.

    Cordialement,

  2. Thibault Delamare dit :

    Cher lecteur,

    Tout d’abord, je vous remercie du temps que vous avez pris pour lire mon article et pour votre réponse.

    Au contraire de l’avis que vous défendez, j’estime nécessaire d’observer les textes en vigueur qui encadrent l’action des décideurs politiques pour ensuite les confronter à la pratique qu’ils en font. En l’occurrence, les députés travaillent, débattent, adoptent des lois, et le font en respectant le cadre juridique tout en adaptant leurs actions aux limites de celui-ci. Le droit applicable, tout en étant conforme à la norme supérieur (la Constitution) n’est, selon moi, pas satisfaisant pour un certain nombre d’éléments que je pointe, mais il est appliqué et valide tant formellement que matériellement. Donc, en ce qui concerne le législateur, nous assistons en Tunisie au respect des principes de l’Etat de droit.

    En ce qui concerne l’origine des députés, leur passé, le contenu des lois qu’ils débattent : ceci n’est pas l’objet du présent article. Je me permets tout de même une brève excursion sur les éléments que vous soulevez en tant qu’observateur extérieur : un projet de loi n’est pas le droit applicable. Si la compétence de son adoption ou de son amendement relève du Parlement, rien n’empêche la société tunisienne de se saisir du dossier pour y apporter son opinion, opinion qu’elle n’hésite pas à exprimer. La liberté d’expression et la liberté d’association, impensables dans la dictature que vous semblez voir persister en Tunisie, sont bel et bien exercées à mon sens. Nul doute que cela bénéficie au débat politique et donc à la qualité des futures lois.
    Pour qu’une loi soit valide, elle doit être conforme à la Constitution. En la matière, un contrôle de constitutionnalité a priori existe en attendant la création d’une Cour constitutionnelle définitive. Aux décideurs de s’en saisir. Si ce n’est pas le cas, l’exception d’inconstitutionnalité permettra de revenir sur ces lois et de vérifier leur respect ou non des droits fondamentaux, ainsi que de la légalité des restrictions qui leur sont apportées. Les outils du respect de la règle de droit existent bel et bien en Tunisie afin de lutter contre l’arbitraire.

    Sur vos remarques à l’égard de la pratique des forces de sécurité : une fois encore, ceci n’est pas le sujet ici. En la matière, beaucoup d’organisations, de syndicats et de citoyens sont mobilisés en permanence à ce propos, je salue ici leur action et ne me permets pas de prendre position sans avoir tous les éléments à portée pour vérifier vos affirmations.

    Cordialement,

    Thibault Delamare

  3. Tounsi dit :

    Cher auteur,

    Vous faites un énorme effort pour analyser le système politique de ladite deuxième république tunisienne qui se veut démocratique. Sauf que vous vous trompez de définition. La Tunisie du 21 décembre 2014 n’est ni une “deuxième république” ni “démocratique”. Inutile de décortiquer les détails techniques de la plateforme juridique et constitutionnelle tunisienne post-14-janvier. Tous les tunisiens savent que ce qu’est écrit dans la constitution et les lois est loin d’être appliqué dans la vie de tous les jours. Politiquement parlant, le régime du 1956 (renforcé par la deuxième ligne du RCD 1987) ont repris le pouvoir en main. Les compteurs ont été remis à zéro. Pour preuves, une batterie de lois liberticides est en discussion par l’ARP sans oublier la loi sur le CSM qui musèle et instrumentalise la justice (Équilibre et départage des pouvoir dites-vous? En tout cas, cela ne peut pas avoir lieu dans le Sebsistan). Le 1er juin 1959, nous avions une constitution moderne qui déboucherait sur une démocratie seulement si elle était appliquée en Suède ou tout autre pays où le pouvoir est tenue par de vrais démocrates, mais pas dans un pays gangrénée par les complots, la répression et la corruption d’une mafia autocrate de la pire espèce. Prenez votre temps à demander à Amnistie Internationale son avis sur la “deuxième” république tunisienne. Ses responsables vous diront par exemple que la torture et l’emprisonnement arbitraire sont revenues en force depuis la mise en place de notre monarque Sebsi et sa bande mi-Destour mi-RCD. En mois d’avril seulement, on dénombre trois morts sous la torture sans compter les enlèvements et les dossiers pré-fabriqués montés par la police de cette “démocratie” que l’occident chante ses louanges, comme il l’a longtemps fait avec le grand “démocrate” Ben Ali!

    Comme l’habit ne fait pas le moine, un texte juridique abstrait ne peut faire une démocratie. Pour cela, je vous conseille de dédier vos efforts et votre énergie, visiblement débordante, à autre chose que l’analyse de la politique et du système juridique d’une dictature qui n’a jamais cessé d’exister et de régner.

    À bon entendeur.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search